Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux

Article L431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis aux représentants légaux du mineur et désignation d'un avocat d'office

Résumé Quand un mineur est accusé, le juge avertit ses parents et la personne qui s'occupe de lui, et lui fournit un avocat si nécessaire.

Le juge d'instruction avise les représentants légaux du mineur et la personne ou le service auquel le mineur est confié des poursuites dont celui-ci fait l'objet.
L'avis mentionné à l'alinéa précédent est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique.
Il précise également qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge d'instruction fera désigner un avocat d'office par le bâtonnier.

Article L431-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Convocation des représentants légaux lors de l'information judiciaire

Résumé Les parents du mineur sont convoqués aux auditions avec le juge.

Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.

Article L431-3

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Déclaration d'adresse par les représentants légaux et les personnes civilement responsables

Résumé Les représentants légaux doivent indiquer leur adresse au juge d'instruction.

Les représentants légaux et les personnes civilement responsables doivent déclarer au greffe du juge d'instruction leur adresse selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article 116 du code de procédure pénale.