Code de la justice pénale des mineurs

Article L431-2

Article L431-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des représentants légaux lors de l'information judiciaire

Résumé Les parents du mineur sont convoqués aux auditions avec le juge.

Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la modalité « par tout moyen » pour la convocation des représentants

Résumé des changements La loi précise désormais que les représentants légaux du mineur peuvent être convoqués par n’importe quel moyen, pas seulement ceux mentionnés précédemment.

Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.