Code de procédure pénale

Sous-section 3 : Mesures d'enquête particulières

Article L6123-32

Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, sa reconnaissance ne peut être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou prévoit des dispositions différentes en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change.

Article L6123-33

Les dispositions de l'article L. 6123-15 sont applicables au transfèrement d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins d'exécution d'une décision d'enquête émise par un Etat membre et nécessitant sa présence sur le territoire national.

Article L6123-34

Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, le transfèrement temporaire d'une personne détenue en France, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande si la personne concernée s'y oppose ou si son transfèrement est susceptible de prolonger la durée de sa détention.
Si la demande concerne un majeur bénéficiant d'une mesure de protection en application des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil, son tuteur ou son curateur est préalablement invité à donner son avis.
S'il fait droit à la demande, le magistrat saisi fixe le délai dans lequel la personne détenue doit être renvoyée en France et précise, le cas échéant, les modalités particulières de prise en charge devant être observées afin de garantir le respect de ses droits et la sécurité du transfèrement.
La période de détention subie par la personne en dehors du territoire national est intégralement prise en compte pour le calcul de sa durée totale de détention.

Article L6123-35

Le magistrat saisi d'une décision d'enquête visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve, rend sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant sa réception.
Dans sa demande, l'autorité d'émission sollicite :
1° Soit le transfert de ces éléments saisis vers l'Etat d'émission ; les dispositions de l'article L. 6123-31 sont alors applicables ;
2° Soit leur conservation sur le territoire national jusqu'à une date qu'elle fixe ; dans ce cas, le magistrat saisi peut déterminer à quelles conditions ces éléments sont conservés.
S'il envisage de lever la mesure provisoire, conformément aux conditions fixées au 2°, il en informe l'autorité d'émission afin qu'elle puisse formuler des observations.

Article L6123-36

Lorsque l'Etat d'émission sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national, les modalités de la mesure portant sur la durée de l'infiltration, ses modalités précises ou le statut juridique des agents infiltrés sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande.

Article L6123-37

Lorsque l'Etat d'émission sollicite l'audition d'une personne par un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues par les articles L. 1621-1 et suivants, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande s'il s'agit de l'audition d'une personne suspecte ou poursuivie et si celle-ci s'y oppose.
S'il s'agit de l'audition d'un témoin, les dispositions du présent code réprimant le refus de déposer ou de prêter serment, et celles des articles 434-13, 434-14 et 434-15-1 du code pénal réprimant le faux témoignage sont applicables.

Article L6123-38

Lorsque l'Etat d'émission sollicite l'exécution d'une mesure d'investigation qui requiert l'obtention de preuve en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, les modalités pratiques de la mesure sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Les dispositions du premier alinéa sont notamment applicables au suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques et aux opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande.