Abrogé23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 10 septembre 1991
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer des prestations d'aide sociale entrant dans les catégories définies au titre III du présent code.
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
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