Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé le 10 septembre 1991
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.