Code de la famille et de l'aide sociale

Section 2 : Participation des intéressés et des familles à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale

Abrogée23 décembre 2000

Créé le 10 septembre 1991

Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.

Créé le 10 septembre 1991

La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

En vigueur du mardi 10 septembre 1991 au vendredi 22 décembre 2000

Section 2 : Participation des intéressés et des familles à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale
Article 249
Article 250