Code de la défense

Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des modalités pratiques de recensement pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale à l'outre-mer

Résumé Le Premier ministre peut demander au ministre de l'outre-mer de définir comment faire le recensement des ressources pour la défense et la sécurité à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

Article R6213-3

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Adaptation des réquisitions et des mesures de blocage dans les territoires d'outre-mer

Résumé À Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le ministre de l'outre-mer qui peut faire des réquisitions et des mesures de blocage.

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

Article R6213-4

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Précisions sur les conditions d'application des articles R. 6213-2 et R. 6213-3 à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le représentant de l'État peut donner des détails sur l'application des articles R. 6213-2 et R. 6213-3 sur ces territoires en utilisant un arrêté.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6213-2 et R. 6213-3 par voie d'arrêté.