Code de la défense

Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense

Article R5114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des servitudes des installations de défense

Résumé Un décret délimite la zone de servitude autour d'une installation de défense et informe les propriétaires concernés.

Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.

Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.

Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).

Article R5114-2

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Délimitation de l'emprise des installations de défense

Résumé Les limites des installations de défense sont marquées par des bornes, et c'est l'État qui paie.

L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.

Article R5114-3

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Modification des servitudes autour des installations de défense

Résumé Un décret peut réduire la zone de sécurité autour des installations de défense en ville, si ça ne met pas en danger la sécurité ou les finances de l'État.

Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.

Article R5114-4

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Établissement et conservation des plans et photographies des servitudes de défense

Résumé Quand une servitude est créée, des plans et des photos sont faits et conservés dans plusieurs lieux.

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.