Code de la défense

Article R5114-4

Article R5114-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et conservation des plans et photographies des servitudes de défense

Résumé Quand une servitude est créée, des plans et des photos sont faits et conservés dans plusieurs lieux.

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des désignations et localisation

Résumé des changements Le texte supprime le qualificatif "local" devant le directeur et modifie la mention du siège, passant de "siège local…" à "siège de l’établissement…", ce qui simplifie les désignations administratives.

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.

Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 2011

Le directeur local du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur local du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège local du service d'infrastructure de la défense.

Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.