Code de la défense

Article R4211-6

Article R4211-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission à l'honorariat des réservistes opérationnels

Résumé Les réservistes peuvent être honorés pour leur service, mais cela s'arrête s'ils s'engagent de nouveau.

I.-Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, les réservistes opérationnels mentionnés au 1° du III de l'article L. 4211-1 qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2, ou par atteinte du terme de l'obligation de disponibilité prévue à l'article L. 4231-1 ;

2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

3° Etre décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

4° Etre décoré de la médaille de la défense nationale ;

5° Etre décoré de la médaille des services militaires volontaires ou de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure ;

6° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.

II.-L'honorariat du grade immédiatement supérieur, à l'exception d'un grade d'officier général, peut être attribué par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à titre exceptionnel et sur proposition de l'autorité militaire, aux réservistes opérationnels. Pour être éligibles à la proposition d'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, les réservistes opérationnels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours des services dans la réserve opérationnelle ;

2° Avoir été radié de la réserve opérationnelle par atteinte de la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2 ou pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service, ou être décoré de la légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

3° Justifier d'au moins quatre cent cinquante jours de services au titre de la réserve opérationnelle.

Le réserviste opérationnel radié pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service n'est pas soumis à la condition fixée au 3°.

III.-Les décorations et citations prévues au présent article, détenues par le réserviste, doivent avoir été obtenues à titre individuel et exclusivement pour services effectués à titre militaire.

L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut permettre de changer de catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 4131-1.

L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut intervenir qu'une fois, quel que soit le nombre d'engagements à servir dans la réserve signés par le réserviste.

IV.-Dès souscription d'un engagement à servir dans l'armée d'active ou d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle.

Les nouveaux services rendus dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle peuvent donner lieu à octroi de l'honorariat d'un nouveau grade acquis au titre de ces services, ainsi que de l'honorariat du grade immédiatement supérieur dans les conditions prévues aux II et au III du présent article.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des critères d’admission

Résumé des changements La loi élargit les motifs permettant qu’un réserviste soit admis en honorariat : elle supprime la référence précise aux paragraphes relatifs aux obligations et se réfère simplement à la règle générale concernant le dépassement des limites d’âge ou le terme des obligations.

I.-Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, les réservistes opérationnels mentionnés au 1° du III de l'article L. 4211-1 qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2, ou par atteinte du terme de l'obligation de disponibilité prévue à l'article L. 4231-1 ;

2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

3° Etre décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

4° Etre décoré de la médaille de la défense nationale ;

5° Etre décoré de la médaille des services militaires volontaires ou de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure ;

6° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.

II.-L'honorariat du grade immédiatement supérieur, à l'exception d'un grade d'officier général, peut être attribué par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à titre exceptionnel et sur proposition de l'autorité militaire, aux réservistes opérationnels. Pour être éligibles à la proposition d'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, les réservistes opérationnels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours des services dans la réserve opérationnelle ;

2° Avoir été radié de la réserve opérationnelle par atteinte de la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2 ou pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service, ou être décoré de la légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

3° Justifier d'au moins quatre cent cinquante jours de services au titre de la réserve opérationnelle.

Le réserviste opérationnel radié pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service n'est pas soumis à la condition fixée au 3°.

III.-Les décorations et citations prévues au présent article, détenues par le réserviste, doivent avoir été obtenues à titre individuel et exclusivement pour services effectués à titre militaire.

L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut permettre de changer de catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 4131-1.

L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut intervenir qu'une fois, quel que soit le nombre d'engagements à servir dans la réserve signés par le réserviste.

IV.-Dès souscription d'un engagement à servir dans l'armée d'active ou d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle.

Les nouveaux services rendus dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle peuvent donner lieu à octroi de l'honorariat d'un nouveau grade acquis au titre de ces services, ainsi que de l'honorariat du grade immédiatement supérieur dans les conditions prévues aux II et au III du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle décoration et révision stricte du passage au rang supérieur

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle catégorie décoration (« médailles des réservistes »), sépare les règles d’admission à l’honorariat normal et au rang immédiatement supérieur pour les réservistes de la gendarmerie avec des critères plus stricts, impose que cette admission ne puisse changer le niveau hiérarchique ni se répéter, et précise que l’honorariat est suspendu lorsqu’un service actif ou un contrat est signé.

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2023

I.-Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, les réservistes opérationnels mentionnés au 1° du III de l'article L. 4211-1 qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2, ou par atteinte du terme de l'obligation de disponibilité prévue au 2° de l'article L. 4231-1 ;

2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

Etre décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

Etre décoré de la médaille de la défense nationale ;

5° Etre décoré de la médaille des services militaires volontaires ou de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure ;

6° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle. II.-L'honorariat du grade immédiatement supérieur, à l'exception d'un grade d'officier général, peut être attribué par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à titre exceptionnel et sur proposition de l'autorité militaire, aux réservistes opérationnels. Pour être éligibles à la proposition d'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, les réservistes opérationnels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours des services dans la réserve opérationnelle ;

2° Avoir été radié de la réserve opérationnelle par atteinte de la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2 ou pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service, ou être décoré de la légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

3° Justifier d'au moins quatre cent cinquante jours de services au titre de la réserve opérationnelle.

Le réserviste opérationnel radié pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service n'est pas soumis à la condition fixée au 3°.

III.-Les décorations et citations prévues au présent article, détenues par le réserviste, doivent avoir été obtenues à titre individuel et exclusivement pour services effectués à titre militaire.

L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut permettre de changer de catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 4131-1.

L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut intervenir qu'une fois, quel que soit le nombre d'engagements à servir dans la réserve signés par le réserviste.

IV.-Dès souscription d'un engagement à servir dans l'armée d'active ou d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle.

Les nouveaux services rendus dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle peuvent donner lieu à octroi de l'honorariat d'un nouveau grade acquis au titre de ces services, ainsi que de l'honorariat du grade immédiatement supérieur dans les conditions prévues aux II et au III du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des possibilités d’honorariat et suspension des admissions au prochain degré

Résumé des changements L’amendement élargit les conditions d’honorariat en permettant aussi la prise du prochain grade supérieur et étend la suspension liée aux engagements à inclure cette admission éventuelle.

En vigueur à partir du jeudi 3 octobre 2019

I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;

6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.

II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade ou, sur proposition de l'autorité militaire, du grade immédiatement supérieur, par décision du ministre de l'intérieur.

III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission au grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’admission et suspension temporaire de l’honorariat

Résumé des changements Ajout d’une sixième condition pour l’admission à l’honorariat et mise en place d’une règle suspendant cet honorariat lorsqu’un réserviste signe un contrat ou obtient un agrément.

En vigueur à partir du jeudi 19 mars 2015

I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;

6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.

II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.

III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat est suspendu pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit d’honorariat aux réservistes de la gendarmerie

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux réservistes de la gendarmerie nationale d’être admis à l’honorariat de leur grade sur demande, par décision du ministre de l’intérieur.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.

II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.