Code de la défense

Article R4138-32

Article R4138-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de rapports annuels sur la manière de servir des militaires affectés temporairement

Résumé Si un militaire travaille temporairement dans un certain organisme, ce dernier envoie un rapport annuel sur son travail au ministre concerné.

Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.

Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte référentiel des organismes

Résumé des changements Le texte a simplement mis à jour le numéro d’article qui répertorie les organismes concernés, passant du L 4138‑2 (section 2) au R 4138‑30‑1.

Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.

Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du destinataire du rapport annuel aux militaires d’origine Gendarmes

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux militaires issus du corps national des Gendarmes d’envoyer leur rapport annuel à un ministère différent – celui des Intérieurs – plutôt qu’au ministère des Armées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.

Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme.

Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que le ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.