Code de la défense

Article R4138-30-1

Article R4138-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes d'affectation des militaires en position d'activité

Résumé Un militaire peut être envoyé travailler temporairement dans différents types d'organismes.

Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :

1° Une administration de l'Etat ;

2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

4° Un établissement de santé public ou privé ;

5° Un groupement de coopération sanitaire ;

6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

7° Une organisation internationale ;

8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

9° Un groupement d'intérêt public ;

10° Une association ;

11° Une mutuelle ;

12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31.


Historique des versions

Version 1

Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :

1° Une administration de l'Etat ;

2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

4° Un établissement de santé public ou privé ;

5° Un groupement de coopération sanitaire ;

6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

7° Une organisation internationale ;

8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

9° Un groupement d'intérêt public ;

10° Une association ;

11° Une mutuelle ;

12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31.