Code de la défense

Article R4138-30

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 16 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

Résumé. Un militaire peut être temporairement affecté en dehors des armées, avec une convention pour définir les conditions.

L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-251 du 13 mars 2020art. 2

En résumé. La nouvelle version remplace la référence aux personnes morales par un nouvel article (R 4138‑30‑1) au lieu du sous‑article 2 de L 4138‑2, précisant ainsi les entités concernées.

L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées àl'article R. 4138-30-1 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans,

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 15 mars 2020

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 1 (V)Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 2 (V)

En résumé. La procédure d’examen des conventions d’affectation militaire a été mise à jour : l’autorité passe du contrôle financier (décret 2005‑54) au contrôleur budgétaire (décret 2012‑1246).

L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1720 du 30 décembre 2009art. 28

En résumé. Le texte élargit les pouvoirs d'affectation et de signature des conventions aux militaires de la gendarmerie nationale en ajoutant le ministre de l’intérieur comme acteur autorisé.

L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans,

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre

En vigueur du dimanche 19 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-422 du 16 avril 2009art. 4

En résumé. La réforme supprime le besoin d’agrément du Premier ministre et simplifie les conventions en ne prévoyant plus la possibilité qu’elles soient signées avec une autorité de tutelle ; elle précise également que les affectations sont prononcées par le ministre pour une durée limitée.

L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense. Lorsqu'elle est prononcéeauprès d'une des personnes morales mentionnéesau 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une conventionentre le ministre de la défense et la personne morale intéressée .

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans,

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au samedi 18 avril 2009

Créé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. (V)

L'affectation d'un militaire, par arrêté, auprès d'une personne morale autre que l'Etat mentionnée au 2° de l'article L. 4138-2 est subordonnée à la signature d'une convention, soumise à l'agrément du Premier ministre, entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée ou son autorité de tutelle.
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.