Code de la défense

Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête

Article R4137-67

Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activitéou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.

Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat.

Article R4137-68

Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;

2° Un sous-officier ou un officier marinier :

a) Deux officiers ;

b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;

3° Un militaire du rang :

a) Un officier ;

b) Un sous-officier ou un officier marinier ;

c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;

4° Un aumônier :

a) Un officier général de la première section, président ;

b) Un officier supérieur ;

c) L'aumônier en chef du culte du comparant.

Article R4137-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'enquête pour les aspirants et élèves

Résumé Un aspirant est traité comme un sous-lieutenant et un élève comme ayant son futur grade, et si aucun grade supérieur n'existe dans son corps, d'autres militaires sont appelés.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.

Article R4137-70

Le président du conseil d'enquête est l'officier membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président détient le grade minimum de :

1° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

2° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : commandant ou capitaine de corvette ;

3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral.

Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un général de division aérienne ou un vice-amiral.

Article R4137-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'enquête

Résumé Les proches et ceux qui ont déjà travaillé sur l'affaire ne peuvent pas être dans le conseil d'enquête.

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.