Code de la défense

Article R4137-70

Article R4137-70

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Désignation du Président du conseil d'enquête et grades requis

Résumé Le président du conseil d'enquête est le militaire le plus gradé et expérimenté, et il doit être un général de division si plusieurs généraux sont présents.

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.


Historique des versions

Version 2

Le président du conseil d'enquête est l'officier membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président détient le grade minimum de :

1° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

2° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : commandant ou capitaine de corvette ;

3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral.

Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un général de division aérienne ou un vice-amiral.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président détient le grade minimum de :

1° Pour les militaires du rang : capitaine ;

2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;

3° Pour les officiers subalternes : colonel ;

4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.

Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.