Code de la défense

Article R4137-71

Article R4137-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'enquête

Résumé Les proches et ceux qui ont déjà travaillé sur l'affaire ne peuvent pas être dans le conseil d'enquête.

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions à la gendarmerie

Résumé des changements On a ajouté que le président du personnel militaire d’un comparant dans la gendarmerie nationale ne peut plus faire partie d’un conseil d’enquête.

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.