Code de la défense

Article R4137-68

Article R4137-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'enquête

Résumé Le conseil d'enquête est composé de membres dont le nombre et le grade dépendent de celui de la personne concernée.

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Trois officiers ;

b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

3° Un militaire du rang :

a) Trois officiers ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée du conseil d’enquête aux forces armées

Résumé des changements La version actuelle élargit le champ d’application du conseil d’enquête de « chaque armée » à « chaque force armée », incluant ainsi toutes les branches militaires.

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Trois officiers ;

b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

3° Un militaire du rang :

a) Trois officiers ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Trois officiers ;

b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

3° Un militaire du rang :

a) Trois officiers ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.