Code de la défense

Sous-section 3 : Constitution du conseil d'enquête

Article R4137-72

Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Cette autorité désigne un rapporteur parmi les officiers de la force armée ou de la formation rattachée dont relève le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article R. 4137-71. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article R. 4137-74.

Article R4137-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la constitution du conseil d'enquête

Résumé Un militaire convoqué devant un conseil d'enquête est informé et peut choisir un avocat.

L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Article R4137-74

Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.

Article R4137-75

Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes définies à l'article R. 4137-74. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, deux suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article R. 4137-76.

Article R4137-76

L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser deux au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer que sur un nom par siège du conseil.

A l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête.