Code de la défense

Sous-section 3 : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe

Article R4137-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires du deuxième groupe en matière militaire

Résumé Certaines personnes importantes peuvent appliquer des punitions spécifiques aux militaires.

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-35

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Notification des sanctions disciplinaires du deuxième groupe

Résumé Si un militaire fait une grosse bêtise, il peut être suspendu, perdre son échelon ou être retiré de la liste de progression, et il doit recevoir un courrier pour le savoir.

L'exclusion temporaire de fonctions, l'abaissement d'échelon et la radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.

Article R4137-36

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Dispositions relatives au sursis sur l'exclusion temporaire de fonctions

Résumé Si un militaire est temporairement suspendu de ses fonctions, il peut éviter cette sanction pendant trois à douze mois. Mais s'il reçoit une autre sanction pendant ce temps, la suspension est appliquée.

L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.

Article R4137-37

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Dispositions relatives à l'abaissement d'échelon dans le cadre militaire

Résumé Un militaire sanctionné peut descendre d'un niveau, mais garde son ancienneté et ses promotions.

L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois .
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon.L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.

Article R4137-38

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Radiation du tableau d'avancement

Résumé Même radié, un militaire peut encore espérer avancer.

La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes.

Article R4137-39

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Procédure de sanction disciplinaire par l'autorité militaire de deuxième niveau

Résumé Si une sanction est jugée nécessaire, l'autorité militaire de deuxième niveau la transmet au ministre de la défense pour décision.

Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

Article R4137-40

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Procédure de sanction disciplinaire pour les officiers généraux

Résumé Pour sanctionner un haut gradé, le chef d'état-major d'armée lance une procédure disciplinaire et envoie l'avis du conseil de discipline au ministre de la défense pour décision.

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.