Code de la défense

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

Article R4132-1

L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.

Article D4132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation financière spécifique pour les candidats à l'engagement

Résumé On peut obtenir de l'argent pour suivre des cours qui vous permettent de devenir militaire.

Le candidat à l'engagement mentionné à l'article L. 4132-6 peut bénéficier, en qualité d'élève, d'étudiant ou d'apprenti au sens du livre II de la sixième partie du code du travail, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des contrats opérationnels des forces armées et formations rattachées.

Cette allocation financière est octroyée en contrepartie d'un engagement à servir en qualité de militaire pour une durée minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 4132-7, après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.

Article D4132-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation financière spécifique de formation pour les militaires sous contrat

Résumé Les militaires sous contrat peuvent obtenir une allocation de formation après des vérifications et une convention détaillée.

Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur.

L'octroi de l'allocation financière spécifique de formation fait l'objet d'une convention.

Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.

Elle précise notamment :

1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ;

2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ;

3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ;

4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;

5° Sa date d'effet et sa durée ;

6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ;

7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.

Article D4132-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation financière spécifique de formation

Résumé Les militaires contractuels ont une somme maximale à recevoir chaque année pour leur formation, décidée par les ministres.

Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article D4132-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de remboursement de l'allocation financière spécifique de formation

Résumé Un militaire qui échoue à sa formation ou ne respecte pas ses engagements doit rembourser une partie de l'argent reçu pour sa formation.

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :

1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;

2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.

Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

Article D4132-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exonération du remboursement de l'allocation financière spécifique de formation

Résumé Si un militaire ne peut plus servir à cause d'une inaptitude, il ne doit pas rembourser l'allocation de formation.

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :

1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;

2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.

Article D4132-6

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Délégation de la signature des conventions de formation

Résumé Les ministres peuvent autoriser des responsables à signer des conventions de formation et à les déléguer à leurs subordonnés.

Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes extérieurs des formations rattachées chargés du recrutement ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.

Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.

Article D4132-7

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Fixation des modalités de l'allocation financière spécifique de formation

Résumé Un arrêté fixe les règles pour une allocation financière de formation militaire, son versement, et les conditions de rupture ou suspension de la convention.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :

1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;

2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;

3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.

Article R4132-2

Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur.

L'octroi de l'allocation financière spécifique fait l'objet d'une convention.

Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.

Elle précise notamment :

1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ;

2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ;

3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ;

4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;

5° Sa date d'effet et sa durée ;

6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ;

7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.

Article R4132-3

Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article R4132-4

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :

1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;

2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.

Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

Article R4132-5

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :

1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;

2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.

Article R4132-6

Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes extérieurs des formations rattachées chargés du recrutement ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.

Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.

Article R4132-7

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :

1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;

2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;

3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.

Article D4132-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusivité entre allocation financière spécifique de formation et allocation d'études spécifique

Résumé Un militaire ne peut pas recevoir deux allocations de formation différentes.

Le bénéfice de l'allocation financière spécifique de formation est exclusif de l'attribution de l'allocation d'études spécifique régie par le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées.