Code de la défense

Article D4123-4

Article D4123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation aux ayants cause en cas de décès imputable au service dans les forces armées

Résumé En cas de décès d'un militaire en service, sa famille reçoit des allocations.

En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

Les ayants cause sont :

1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;

2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :

a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

b) Les enfants à naître ;

c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision générale du mode de calcul et réorganisation des catégories d'ayants droit

Résumé des changements La réforme retire les formules détaillées pour calculer les indemnités et introduit un principe général où le montant dépendra de la réglementation en vigueur au moment du décès ; elle réorganise aussi la liste des bénéficiaires afin de préciser qui peut recevoir une allocation.

En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

Les ayants cause sont :

Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;

Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Pour l'application des dispositions des et 3°, on entend par enfants :

a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

b) Les enfants à naître ;

c) Les enfants en cours d' adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai minimal pour les partenaires survivants

Résumé des changements L’amendement supprime la condition des trois années minimum pour les partenaires survivants et retire la règle d’exemption d’âge qui ne s’appliquait qu’aux couples ayant duré moins de trois ans, simplifiant ainsi les critères d’attribution des allocations.

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2011

Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ;

― à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ;

b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ;

― à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier.

2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

Par enfant, il faut entendre :

a) Les enfants légitimes ;

b) Les enfants naturels reconnus ;

c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;

d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― à l'indice brut 762 lorsque le défunt était officier ;

― à l'indice brut 560 lorsqu'il était non-officier ;

b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ;

― à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier.

2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

Par enfant, il faut entendre :

a) Les enfants légitimes ;

b) Les enfants naturels reconnus ;

c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;

d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.