Code de la défense

Article D4123-5

Article D4123-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des allocations en cas de décès imputable à des risques militaires

Résumé Si un militaire meurt en service, sa famille reçoit plus d'argent.

Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la majoration des allocations

Résumé des changements Le texte remplace les montants détaillés basés sur des indices budgétaires par un simple doublage du montant prévu dans un autre article, supprimant ainsi les distinctions entre différents types de bénéficiaires et certaines conditions liées à l'âge ou aux enfants.

Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai minimal pour les partenaires liés

Résumé des changements L’amendement retire l’exigence de trois années de partenariat pour les conjoints/PACS survivants et simplifie la règle des conditions d’âge.

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2011

Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;

― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.

b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;

― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.

2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;

― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.

b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;

― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.

2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.