Code de la défense

Sous-section 4 : Relations avec l'extérieur

Article D3223-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance du Commandant de Force Maritime dans la Mer Territoriale Française

Résumé Le commandant de force maritime est indépendant dans la mer territoriale française sauf en cas d'instructions spéciales.

Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.

Article D3223-26

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Suspension des communications pour les forces maritimes

Résumé Un commandant marin peut couper les communications de son équipe avec l'extérieur, s'il a l'accord de l'autorité locale, et doit suivre les règles du pays où il se trouve.

Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.
Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.

Article D3223-27

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Respect du droit français et international par les commandants maritimes

Résumé Les commandants maritimes doivent suivre les règles françaises et internationales en mer.

Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.

Article D3223-28

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Débarkement de personnel de la marine nationale à l'étranger en temps de paix

Résumé Le commandant peut faire descendre un membre de son équipe à l'étranger pour des raisons graves, avec l'accord des autorités locales.

I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :
1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;
2° Motif familial grave ;
3° Expiration du lien au service ;
4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;
5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.
II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.

Article D3223-29

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Dispositions relatives aux immunités des navires de guerre

Résumé Si un navire de guerre étranger est dans les eaux d'un autre pays, son commandant doit refuser toute intervention des autorités locales et le signaler immédiatement.

Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.
Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.
Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.

Article D3223-30

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Concours des forces maritimes aux représentants diplomatiques ou consulaires à l'étranger

Résumé À l'étranger, le commandant d'une force maritime aide les diplomates français et leur demande des informations.

A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.

Article D3223-31

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Interdictions et autorisations des activités militaires à l'étranger

Résumé Les activités militaires à l'étranger sont interdites sauf si elles ont une autorisation.

Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.

Article D3223-32

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Autorisation d'emploi de la force par le commandant de force maritime

Résumé Un commandant à l'étranger ne peut se battre sans permission, sauf s'il doit se défendre ou protéger la France.

Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.
Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.

Article D3223-33

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Asile et protection des nationaux français par la marine nationale à l'étranger

Résumé Si un citoyen français est en danger à l'étranger, la marine doit le protéger et l'aider à rentrer.

Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.
Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.

Article D3223-34

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Extradition de prévenus ou déserteurs à bord de navires étrangers

Résumé Si un marin fugitif est à l'étranger, la marine française peut demander son retour.

Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.
En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.

Article D3223-35

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Conditions d'asile pour les personnes fuyant des troubles politiques

Résumé Un commandant de marine peut aider des gens en danger en pays étranger mais il ne faut pas qu'ils communiquent avec la terre.

En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.
Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.
Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.

Article D3223-36

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Requisition des navires et aéronefs de commerce français par le commandant de force maritime

Résumé Le commandant de force maritime peut prendre des navires et aéronefs de commerce français s'il en a vraiment besoin.

Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.

Article D3223-37

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Visites et enquêtes à bord des navires français par les forces maritimes

Résumé Le commandant peut inspecter des bateaux français en dehors des ports français.

Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.

Article D3223-38

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Obligations d'assistance du commandant de navire de guerre

Résumé Le commandant doit aider les gens en danger sur les bateaux, sauf si c'est trop risqué pour son propre bateau.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.

Article D3223-39

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Relations avec les forces maritimes étrangères

Résumé Le commandant de force maritime doit être poli et respecter les règles avec les autres marines.

Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.