Code de la défense

Article R3222-5

Article R3222-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et Responsabilités du Commandant de Zone Terre

Résumé Le commandant de zone terre gère toutes les forces de l'armée de terre dans sa région, s'occupe de la préparation, la protection, la coordination, les infrastructures, l'environnement, et collabore avec les autorités, tout en aidant à la défense du territoire.

I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.

Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :

1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;

2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;

3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;

4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;

b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.

II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.

III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :

1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;

2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;

3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du niveau de classification des informations sensibles

Résumé des changements Le texte élargit la portée du commandant en remplaçant la notion d’information classée « secret défense » par « Secret » ou « Très Secret », tout en ajustant légèrement les références législatives relatives à l’environnement.

I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.

Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :

1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;

2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;

3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;

4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;

b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.

II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.

III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :

1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;

2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;

3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction des références législatives

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les missions du commandant ; il corrige simplement la façon dont sont cités les textes législatifs en supprimant des astérisques superflus et un caractère spécial dans l’article référencé.

En vigueur à partir du dimanche 16 septembre 2018

I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.

Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :

1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;

2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;

3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;

4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;

b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.

II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.

III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :

1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;

2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;

3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des fonctions administratives et ajout d’attributions environnementales

Résumé des changements Le texte révisé réduit considérablement les missions administratives et logistiques du commandant de zone terre tout en ajoutant des responsabilités environnementales et en simplifiant son rôle de coordination.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. * 1212-4.

Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :

Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;

2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;

3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;

4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;

b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.

II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.

III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :

1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;

2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;

3° De domanialité, les attributions prévues au de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique sur la délégation administrative

Résumé des changements Le texte met à jour le décret qui autorise la délégation des pouvoirs administratifs sur le personnel civil, passant d’un décret de 2000 à un décret plus récent (2011) et élargissant l’extension aux anciens combattants.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.

Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.

Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :

1° Mise et maintien en condition des formations ;

2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;

3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;

4° Sécurité des formations et des installations ;

5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;

6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;

7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;

8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

9° Service de garnison ;

10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;

11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;

13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;

14° Logement ;

15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;

16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

27° Communication.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’attributions du commissariat central

Résumé des changements La version actuelle supprime les références au « commissariat central » dans les responsabilités liées à la gestion des officiers, sous‑officiers et du personnel de réserve, ne laissant que la direction des ressources humaines.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.

Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.

Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :

1° Mise et maintien en condition des formations ;

2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;

3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;

4° Sécurité des formations et des installations ;

5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;

6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;

7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;

8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

9° Service de garnison ;

10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;

11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;

13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;

14° Logement ;

15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;

16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion des personnels civils des services déconcentrés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

27° Communication.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condition ajoutée aux périodes d’initiation militaire

Résumé des changements La loi précise désormais que les périodes d’initiation et de perfectionnement militaire sont soumises aux compétences du service des ressources humaines.

En vigueur à partir du lundi 12 octobre 2009

Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.

Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.

Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :

1° Mise et maintien en condition des formations ;

2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;

3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;

4° Sécurité des formations et des installations ;

5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;

6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;

7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;

8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

9° Service de garnison ;

10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;

11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;

13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;

14° Logement ;

15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;

16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion des personnels civils des services déconcentrés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

27° Communication.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.

Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.

Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :

1° Mise et maintien en condition des formations ;

2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;

3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;

4° Sécurité des formations et des installations ;

5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;

6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;

7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;

8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

9° Service de garnison ;

10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;

11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;

13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;

14° Logement ;

15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;

16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion des personnels civils des services déconcentrés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

27° Communication.