Code de la défense

Chapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer

Article R1521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de coercition en mer après sommations

Résumé Après avoir demandé à un navire de se conformer, l'État peut tirer des avertissements ou utiliser la force pour faire respecter la loi en mer.
Mots-clés : Droit maritime Police en mer Coercition navale

I.-Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 sont mises en œuvre après sommations. Elles comportent le ou les tirs d'avertissement et l'emploi de la force.

L'emploi de la force désigne :

1° Les actions de vive force ;

2° Les tirs au but, lorsque le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, le tir au but peut directement être mis en œuvre, après les sommations, dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le ou les tirs d'avertissement seraient de nature à compromettre la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;

2° Lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord est établie.

Article R1521-2

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Représentants de l'État en mer

Résumé En mer, le représentant de l'État dépend de la zone où on est.

Le représentant de l'Etat en mer est :

1° En métropole, le préfet maritime ;

2° Outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

3° Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence des autorités mentionnées aux 1° et 2°, le commandant de zone maritime.

Article R1521-3

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Ordre d’arrêt/déroutement : sommations et tirs avertisseurs

Résumé L’article décrit comment les autorités maritimes peuvent ordonner à un bateau d’arrêter ou changer de cap grâce à des signaux visuels, radioélectriques ou acoustiques suivis éventuellement par des tirs dirigés vers son avant.
Mots-clés : Droit maritime

Les sommations mentionnées à l'article R. 1521-1 sont mises en œuvre par tout moyen permettant de signifier un ordre d'arrêt ou de déroutement, notamment visuel, radioélectrique ou acoustique.

Le ou les tirs d'avertissement mentionnés à l'article R. 1521-1 consistent en un ou plusieurs tirs dirigés en avant de l'étrave ayant pour objet de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement.

Ils sont autorisés par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.

Article R1521-4

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Résumé

Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement, ou d'en prendre le contrôle.

Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.

Article R1521-5

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Demande d'autorité spéciale pour ouvrir un feu direct contre un navire

Résumé Quand les avertissements ne font rien et que la police marine ne réussit pas à faire arrêter un bateau ou à lui faire changer d’itinéraire — le représentant d’État doit obtenir une autorité spéciale avant d’ouvrir un feu direct vers ce navire.
Mots-clés : Droits maritimes Politiques maritimes Tir au but

Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut demander au Premier ministre d'autoriser l'ouverture du tir au but à l'encontre du navire, dans l'objectif de le contraindre à l'arrêt. Cette autorisation est donnée après qu'a été recueilli, dans toute la mesure possible, l'avis du ministre des affaires étrangères.

Le représentant de l'Etat en mer peut recevoir, par arrêté du Premier ministre, délégation pour autoriser des tirs au but, pour la mise en œuvre d'une opération de contrôle et pour la durée de cette opération, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sont susceptibles d'être commises à bord du navire et lorsque l'interception de ce dernier exige que l'autorisation soit donnée sans délai. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord du navire est établie, le représentant de l'Etat en mer peut autoriser l'ouverture du tir au but pour contraindre le navire à l'arrêt.

En aucun cas, le tir au but n'est dirigé contre des personnes.

L'usage des projectiles explosifs est prohibé.

Le représentant de l'Etat en mer rend compte immédiatement de l'action menée au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.

Article R1521-6

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Portée des dispositions de l'article R1521-6

Résumé Les règles restent les mêmes même si on se défend ou si des agents spéciaux agissent.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de l'exercice de la légitime défense ni des compétences particulières des agents des administrations disposant de pouvoirs spécifiques en matière d'emploi de la force.