Code de la défense

Article R1521-4

Article R1521-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement, ou d'en prendre le contrôle.

Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des conditions déclencheuses pour l’action armée

Résumé des changements La loi modifie la condition qui autorise l’usage des forces : il faut désormais que les sommations et les tirs d’avertissement restent inefficaces avant qu’un représentant puisse intervenir plutôt que simplement que la personne à bord refuse d’obéir.

Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement, ou d'en prendre le contrôle.

Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 mars 2020

Dans le cas où le capitaine du navire n'obtempère pas aux sommations ni, le cas échéant, aux tirs d'avertissement, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire de stopper ou de se dérouter, ou d'en prendre le contrôle.

Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.