Code de la défense

Article D1333-79

Article D1333-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des zones nucléaires à accès réglementé et notification des limites

Résumé Les zones nucléaires ont des limites strictes, fixées par des arrêtés ministériels, et ces limites doivent être clairement signalées et notifiées aux responsables et aux autorités.

Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées :

1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :

a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ;

b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ;

2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;

3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.

Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.

Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents.


Historique des versions

Version 1

Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées :

1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :

a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ;

b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ;

2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;

3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.

Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.

Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents.