Code de la défense

Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

Article R*1311-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de protection des installations prioritaires de défense

Résumé Des mesures de sécurité protègent toujours les installations importantes de défense.

Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.

Article R*1311-40

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Coordination de la sécurité des secteurs interdépartementaux

Résumé Un préfet est chargé de surveiller une zone de sécurité importante qui traverse plusieurs départements.

Lorsqu'un secteur de sécurité d'une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé " secteur de sécurité interdépartemental ". Dès que ce secteur est délimité, l'un des préfets des départements concernés est chargé par décret de coordonner en tout temps la recherche et l'exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.

Article R*1311-41

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Transfert des pouvoirs de police pour la sécurité des installations prioritaires de défense

Résumé Les policiers peuvent transférer leurs pouvoirs au préfet du renseignement si c'est nécessaire, et c'est décidé en conseil des ministres.

Dans les secteurs mentionnés à l'article R. * 1311-40, les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement.

Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.

Article R*1311-42

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Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale

Résumé Les préfets ont des pouvoirs spéciaux en cas d'urgence.

Les pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret mentionné à l'article R. * 1311-41 comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent du code général des collectivités territoriales ainsi que, lorsque l'état d'urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu'ils tiennent de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence.

Article R*1311-43

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Transfert de pouvoirs aux autorités militaires en cas d'état de siège ou de commandement militaire

Résumé En cas d'état de siège ou de commandement militaire, une autorité militaire unique prend en charge les pouvoirs de l'autorité civile.

Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2, relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique.

Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.