Code de la défense

Article L5112-3

Article L5112-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abattage des plantations gênant les vues des ouvrages de défense des côtes

Résumé Des arbres peuvent être coupés s'ils bloquent la vue des défenses de la côte, mais le propriétaire est payé avant.

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente pour ordonner l’abattage

Résumé des changements La décision d'abattage ou d'ébranchage des plantations gênant les vues passe désormais à l'autorité militaire plutôt qu'au préfet maritime, sans modifier le mode de fixation de l'indemnité.

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par le préfet maritime moyennant une indemnité préalable.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.