Article L5112-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Abattage des plantations gênant les vues des ouvrages de défense des côtes
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2 versions