Code de la défense

Article L4271-3

Article L4271-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infractions liées au refus d'obéir aux ordres en période de service de sécurité nationale

Résumé Refuser un ordre pendant le service de sécurité nationale est une infraction punissable par la loi, sauf en cas de force majeure.

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application

Résumé des changements Le texte élargit la liste des personnes concernées par l’infraction en ajoutant plusieurs références légales supplémentaires.

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article référencé

Résumé des changements L’article cité dans la disposition a changé, passant de L. 2151‑4 à L. 2151‑3.

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 2011

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction des références législatives

Résumé des changements Correction des références aux articles de la loi (remplacement de l’article L 4321 par l’article L 4231).

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2008

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4321-4 et L. 4321-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.