Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Missions

Article L421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de la gendarmerie nationale

Résumé La gendarmerie nationale protège les citoyens, applique les lois et lutte contre le terrorisme, en France et à l'étranger.

La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
L'ensemble de ses missions civiles s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements internationaux de la France.

Article L421-2

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Autorité et responsabilité du ministre de l'intérieur sur la gendarmerie nationale

Résumé Le ministre de l'intérieur gère la gendarmerie nationale, mais d'autres autorités peuvent avoir un rôle pour certaines tâches.

Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires et de celle du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire.

Article L421-3

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Mobilisation des réservistes de la gendarmerie en cas de troubles graves

Résumé En cas de graves troubles, les ministres peuvent appeler des réservistes de la gendarmerie pour aider.

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par voie réglementaire, pour les missions qui relèvent de leur autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.