Code de la défense

Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire

Article L4153-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement des élèves sous statut militaire

Résumé Les élèves des écoles militaires s'engagent à servir dans l'armée après leur formation.

Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage.

Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.

Article L4153-2

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Participation des apprentis militaires à la défense civile

Résumé Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'à leurs formations et à la défense civile si nécessaire.

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

Article L4153-3

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Décret d'application pour l'enseignement technique et préparatoire militaire

Résumé Un décret précise comment se déroule l'enseignement technique et préparatoire militaire.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.