Article L4153-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation des apprentis militaires à la défense civile
Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
1 version