Code de la défense

Article L4153-2

Article L4153-2

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Participation des apprentis militaires à la défense civile

Résumé Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'à leurs formations et à la défense civile si nécessaire.

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.


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Version 1

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.