Article L2353-8
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Responsabilité pénale des intermédiaires dans les opérations de produits explosifs
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Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004
Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
Le juge ordonne la confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication.