Code de la défense

Article L2353-9

Article L2353-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de peine en cas de coopération sur infractions explosives

Résumé Si une personne avertit l’autorité administrative ou judiciaire et aide à stopper l’acte ou à identifier d’autres auteurs liés aux explosions ; sa peine est alors réduite de deux tiers et le tribunal peut confisquer l’engin explosif.
Mots-clés : Droit pénal Explosifs Sanctions

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite des deux tiers, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction plus forte et condition de coopération allégée

Résumé des changements La loi permet désormais une réduction de peine plus importante – deux tiers au lieu d’un demi – et assouplit la condition de coopération en ne demandant qu’une seule action (cessation ou identification) plutôt que les deux.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite des deux tiers, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une mesure de confiscation d’engins explosifs

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition permettant au tribunal de confisquer les engins explosifs, incendiaires et leurs produits, en plus des peines réduites.

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.