Code de la défense

Article L2353-13

Article L2353-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs

Résumé Utiliser des explosifs sans autorisation peut entraîner de graves sanctions.

L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions pénales applicables

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle référence juridique (section 7 du chapitre II titre II livre II du code pénal) aux sanctions déjà prévues par le chapitre IX titre III, élargissant ainsi les bases légales de punition pour l’acquisition ou la détention illégale d’explosifs.

L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du libellé de la catégorie d’armes

Résumé des changements Le texte modifie simplement le libellé des armes concernées, passant de « la 1re catégorie » à « la catégorie A ».

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sanctions et ajout d’une exemption pour petites quantités

Résumé des changements Le texte élargit les sanctions en précisant qu’elles s’appliquent aux produits explosifs et engins explosifs selon un chapitre spécifique tout en excluant l’usage privé limité à deux kilos de poudre noire pour fabriquer des munitions.

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1re catégorie.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables aux armes de la première catégorie.