Code de la construction et de l'habitation

Article D832-25

Article D832-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du coefficient de prise en charge pour l'aide personnalisée au logement dans les logements-foyers

Résumé Le montant d'aide au logement dans les foyers dépend des revenus du foyer et du nombre de personnes.

Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.

Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;

b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;

d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

| bénéficiaire isolé | 1,4| |:------------------------------------------------------------|:--:| | ménage sans personne à charge | 1,8| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge| 4,3| | majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5|

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;

b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

| bénéficiaire isolé | 1,2| |:------------------------------------------------------------|:--:| | ménage sans personne à charge | 1,5| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge| 4,3| | majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5|


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du coefficient "r" et clarification des ressources

Résumé des changements Le texte supprime le coefficient « r » et précise que la variable « R » désigne simplement les ressources du ménage plutôt que leur limite supérieure ; aucune autre modification substantielle n’est apportée aux seuils ou aux barèmes de parts familiales.

Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.

Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;

b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;

d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

bénéficiaire isolé

1,4

ménage sans personne à charge

1,8

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;

b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

bénéficiaire isolé

1,2

ménage sans personne à charge

1,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.

Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;

b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;

d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

bénéficiaire isolé

1,4

ménage sans personne à charge

1,8

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;

b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

bénéficiaire isolé

1,2

ménage sans personne à charge

1,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5