Code de la construction et de l'habitation

Article R451-2

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 23 mars 2002 au 31 décembre 2014

Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement, soit par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.
Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.
Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014art. 6

En vigueur du samedi 23 mars 2002 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le samedi 23 mars 2002

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les dispositions relatives aux contrôles sur place en supprimant les références spécifiques à certaines inspections et en élargissant les ministères habilités à délivrer des autorisations.

Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement, soitpar arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la duréede l'habilitation. Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi yêtre mis fin en raison du comportement de l'agent dansl'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à mêmede présenter ses observations. Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officielde la République

française.

En vigueur du dimanche 22 juillet 2001 au vendredi 22 mars 2002

Déplacé le dimanche 22 juillet 2001

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le contrôle sur place est exercé, au nom du ministre

Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations

Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de

article L. 451-1

.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 21 juillet 2001

Le contrôle sur place est exercé, au nom du ministre chargé des finances, par l'inspection générale des finances et par les fonctionnaires désignés par arrêté dudit ministre et, au nom du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les membres de l'inspection générale de l'équipement et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale ou des services déconcentrés désignés par lui.

Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre.

Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'

article L. 451-1

.