Code de la construction et de l'habitation

Chapitre unique : Sociétés de tiers-financement

Article L381-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et périmètre du tiers-financement dans le domaine de la rénovation énergétique

Résumé Le tiers-financement aide à financer des travaux pour économiser l'énergie dans les bâtiments, mais pas pour vendre de l'énergie.

Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. Est exclue du service de tiers-financement au sens du présent article la vente ou la revente d'énergies. Un décret précise le périmètre des prestations que peut couvrir le service de tiers-financement.

Article L381-2

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Définition d'une société de tiers-financement

Résumé Une société de tiers-financement aide les propriétaires à financer des rénovations énergétiques avec des paiements échelonnés.

Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article L. 381-1

Article L381-3

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Article L381-3

Résumé L'article L381-3 du Code de la construction et de l'habitation explique comment une société de tiers-financement peut inclure des activités de crédit dans son service de tiers-financement, en fonction de son mode d'action et des accords avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

Lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l'article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

1° Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I de l'article L. 519-1 du même code.