Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts

Article R331-53

Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

Article D331-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des prêts aidés par l'État pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements

Résumé Les prêts pour les logements neufs ou améliorés peuvent couvrir 90 % du coût, mais avec des limites basées sur la famille et l'emplacement.

Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article D. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article D. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article D. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

Article R331-53-1

Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

Article D331-53-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution du prêt aidé par l'État pour l'accession à la propriété

Résumé Il faut avoir 10% du coût total de l'achat pour obtenir un prêt aidé par l'État, et cet argent ne peut pas être emprunté.

Le prêt mentionné à l'article D. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article D. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article D. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

Article R331-54

Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.

Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.

Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.

Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.

Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres

Article D331-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des prêts aidés par l'État pour la construction et l'amélioration des logements

Résumé Les prêts pour construire ou améliorer des logements peuvent être à taux fixes ou révisables et durer jusqu'à 20 ans, avec des règles pour le remboursement anticipé.

Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article D. 331-57.

Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.

Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.

Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article D. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article D. 331-56.

Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres

Article R331-54-1

Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :

1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;

2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;

3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;

4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.

Article D331-54-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des prêts à taux révisables pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété

Résumé Les taux des prêts pour acheter ou construire une maison peuvent changer, mais les premières mensualités restent les mêmes et les variations sont limitées.

Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :

1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;

2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;

3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;

4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.

Article R331-54-1 bis

Par dérogation aux dispositions des articles R. 331-54, R. 331-54-1 et R. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux révisables, prévus à l'article R. 331-54-1, peut être converti en taux fixe et réduit, et la progressivité des annuités peut être abaissée ou supprimée en augmentant, le cas échéant, la durée initiale des prêts dans les conditions prévues par des conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39.

Article D331-54-1-1

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Conversion de taux d'intérêt et modulation des annuités pour les prêts à taux révisables

Résumé Un prêt à taux variable peut devenir fixe et moins cher, avec des paiements mensuels plus stables ou fixes, mais la durée du prêt peut augmenter.

Par dérogation aux dispositions des articles D. 331-54, D. 331-54-1 et D. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux révisables, prévus à l'article D. 331-54-1, peut être converti en taux fixe et réduit, et la progressivité des annuités peut être abaissée ou supprimée en augmentant, le cas échéant, la durée initiale des prêts dans les conditions prévues par des conventions conclues sur le fondement des articles D. 331-38 et D. 331-39.

Article R331-54-2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article R. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.

Article D331-54-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux caractéristiques des prêts aidés par l'État pour l'accession à la propriété

Résumé Certains prêts pour acheter une maison peuvent avoir des paiements mensuels et un taux d'intérêt réduits, mais seulement si des accords spécifiques sont faits.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article D. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article D. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.

Article R331-54-3

Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial.

Article D331-54-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allongement de la durée du prêt pour l'amélioration de la gestion et du recouvrement

Résumé Les prêts peuvent durer plus longtemps pour mieux les gérer.

Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles D. 331-38 et D. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial.

Article R331-55

Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

Article D331-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différage de paiement des intérêts pour les prêts aidés par l'État

Résumé Si les travaux ne sont pas finis, on peut reporter le paiement des intérêts du prêt pendant six mois ou un an.

Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article D. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.