Article R331-54-3
Abrogé depuis le 2019-09-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2019-09-01
1 version
1 cité
En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1999
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial.