Code de la construction et de l'habitation

Article R*319-7

Article R*319-7

L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.