Code de la construction et de l'habitation

Article R*319-8

Article R*319-8

Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.

Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.

La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.

Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.

La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.

Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.

La durée de la période de remboursement est égale à une durée de base, fixée par décret.

La durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.

La durée de la période de remboursement peut être supérieure, à la demande de l'emprunteur et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, dans la limite d'une durée maximum fixée par décret.