Code de la construction et de l'habitation

Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole

Article R314-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole

Résumé Les logements pour les employés de l'aviation civile et de la météorologie hors de la France métropolitaine suivent des règles spéciales.

La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors du territoire de la France métropolitaine, peuvent être assurés dans les conditions définies aux articles ci-après.

Article R314-21

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Gestion des logements des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole

Résumé Le ministre de l'aviation civile peut construire ou aménager des logements pour ses employés à l'étranger et signer des accords avec des organismes immobiliers, mais doit obtenir l'accord des autres ministres.

Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé :

a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur les crédits d'équipement mis à sa disposition ;

b) A passer, le cas échéant, avec des organismes d'habitations à loyer modéré ou avec des organismes immobiliers publics ou privés toutes conventions ayant le même objet.

Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé des finances après accord du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions desdites conventions concernant des organismes d'habitations à loyer modéré doivent également recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article R314-22

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Aide financière exceptionnelle pour la construction de logements pour les personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole

Résumé Le ministre de l'aviation civile peut aider financièrement à la construction de logements pour certains personnels à l'étranger.

En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :

-soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;

-soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.

Article R314-23

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Cession des immeubles d'habitation construits par l'État pour les personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole

Résumé Les immeubles de l'État pour le logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la France métropolitaine peuvent être vendus, mais il faut qu'il reste des logements pour ces personnels.

La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.

L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration chargée des domaines dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.

Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Article R314-24

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Cession des immeubles de logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie en outre-mer

Résumé L'État récupère les maisons construites en outre-mer pour les employés de l'aviation civile et de la météorologie.

Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en totalité ou en partie pour une valeur au moins égale à celle de sa participation.

Article R314-25

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Cession et location de biens immobiliers pour le logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole

Résumé L'administration peut donner ou louer des biens immobiliers sans payer, pour aider à loger les personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.

Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des domaines est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :

-soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;

-soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;

-soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.

Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.

Article R314-26

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Gestion des immeubles d'habitation pour les personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole

Résumé Si l'État ne gère pas lui-même les logements pour les personnels de l'aviation civile et de la météorologie en dehors de la France métropolitaine, il peut les confier à des organismes publics ou privés.

A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration chargée des domaines à des organismes publics ou privés.

Article R314-27

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Approbation des décrets pour les logements à loyer modéré en outre-mer

Résumé Les règles pour les logements à loyer modéré en outre-mer sont approuvées par le ministre.

Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les textes fixant les conditions d'application de ladite section dans les différents territoires ne peuvent être modifiés que par décrets en Conseil d'Etat.