Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R313-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction

Résumé Les employeurs collectent de l'argent pour des projets de logement, et cet article explique comment utiliser cet argent, en laissant une union décider des règles à suivre.

La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L. 313-3 sont définies dans la présente section. Dans le respect des dispositions réglementaires, les modalités de mise en œuvre de ces règles peuvent être déterminées, en ce qui concerne les emplois de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et de ses associés collecteurs, par recommandation de l'Union.

Article R313-13

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Accord et conditions des aides des employeurs à la construction

Résumé Les employeurs aident à financer la construction de logements via des prêts ou des subventions, avec des règles précises et des contrôles.

A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et font l'objet de contrats entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide.

Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret.

Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3, à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26.

Article R313-14

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Conditions de financement des logements par la participation des employeurs

Résumé Les employeurs financent des logements pour les résidences principales, sauf exceptions, et ces logements ne peuvent pas devenir des locaux industriels ou commerciaux.

Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.

Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.

Article R313-15

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Emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction

Résumé Les employeurs peuvent aider à construire des logements même si le logement est partagé ou loué de manière spéciale.

Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Au sens du présent chapitre :

-les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ;

-les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ;

-les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration. Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.

Article R313-16

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Modalités de versement de la participation des employeurs à l'effort de construction

Résumé Il dit quand l'argent pour les projets de logement doit être donné et comment les logements aidés doivent être utilisés.

Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :

I.-L'aide est versée au plus tard :

1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ;

b) Trois mois après la première occupation du logement ;

2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ;

3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article D. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration.

II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section :

1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ;

2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.

Article R313-17

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Interdiction de bénéficier de la participation des employeurs à l'effort de construction pour certains membres de l'entreprise

Résumé Les patrons et leur famille ne peuvent pas avoir les aides au logement de leur entreprise.

Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant individuel, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs à l'effort de construction. Il en est de même des personnes qui exercent, au sein des organismes collecteurs agréés, des fonctions de dirigeants qui s'entendent des membres de l'organe délibérant et du directeur général de l'organisme, ainsi que de leur conjoint et de leurs enfants non émancipés.

Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou d'un organisme collecteur agréé, de l'exploitant individuel, ainsi que leurs enfants non émancipés peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont salariés d'une autre entreprise, d'une aide au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

Article R313-18

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Transferts des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction

Résumé Les entreprises peuvent aider financièrement d'autres organismes pour construire des logements.

Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20.

Article R313-18-1

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Définition des zones de localisation des logements

Résumé Les zones A bis, A, B1, B2 et C sont expliquées dans l'article D. 304-1.

Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont définies à l'article D. 304-1.

Article R313-18-2

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Détermination des contreparties pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Résumé Les bénéfices pour certaines catégories d'emplois dans le logement sont déterminés par des accords entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés.

Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou ses associés collecteurs.

Article R313-18-3

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Procédure de désignation des présidents du comité des partenaires du logement social

Résumé Après le renouvellement des membres, le ministre convoque le comité pour élire le président et le vice-président qui doivent être issus des groupes désignés et obtenir la majorité des voix.

Après chaque renouvellement de l'ensemble des membres du comité des partenaires du logement social, le ministre chargé du logement convoque ses membres pour une première réunion au cours de laquelle ils élisent leur président et leur vice-président.

Le premier président élu est issu du collège mentionné au 3° de l'article L. 313-17-2 et le premier vice-président est issu du collège mentionné au 2° de cet article.

Le président et le vice-président du comité sont élus à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Article R313-18-4

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Invitation des ministres à la réunion du comité des partenaires

Résumé Les ministres du logement, de l'économie et du budget, ou leurs représentants, doivent assister aux réunions du comité des partenaires.

Sont invités à chaque réunion du comité des partenaires :

-le ministre chargé du logement ou son représentant ;

-le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

-le ministre chargé du budget ou son représentant.

Article R313-18-5

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Audition de personnalités compétentes par le comité des partenaires

Résumé Le comité peut demander l'avis d'experts pour parler de certains sujets.

Pour l'étude de certaines questions particulières, le comité des partenaires peut entendre des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur activité.

Article R313-18-6

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Établissement du règlement intérieur par le comité des partenaires

Résumé Le comité des partenaires fait des règles pour se réunir et prendre des décisions, et les envoie aux ministres concernés.

Le comité des partenaires établit un règlement intérieur, transmis pour information aux ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement, notamment les règles de convocation, de quorum, de majorité, de suppléance et mandat, d'établissement des procès-verbaux et, le cas échéant, de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles et de voix prépondérante du président.