Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction

Article R312-4

Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.

Article D312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture d'un compte de prêt pour la consolidation des prêts spéciaux à la construction

Résumé Un compte de prêt est créé pour suivre les prêts de l'Etat pour la consolidation de prêts spéciaux à la construction.

Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.

Article R312-5

Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.

Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.

Article D312-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation des prêts aux sociétés de construction

Résumé Les prêts sont enregistrés comme dépenses, et les paiements pour ces prêts sont enregistrés comme revenus.

Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.

Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.

Article R312-6

Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article R. 312-4.

Article D312-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des crédits pour la consolidation des prêts

Résumé Le ministre peut augmenter les crédits pour la consolidation des prêts de construction si les prêteurs et les recettes supplémentaires le permettent.

Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article D. 312-4.