Code de la construction et de l'habitation

Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion

Article R202-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la dérogation à la résidence principale

Résumé Une dérogation pour ne pas habiter dans le logement principal dure six ans maximum et ne peut pas être prolongée.

La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de six ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de six ans court à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a pris cette décision. Lorsque la dérogation est réputée donnée, le délai de six ans court à compter de la date limite à laquelle l'assemblée générale aurait, en application de l'article R. 200-4, dû se prononcer sur la demande. Lorsque la dérogation est de droit, le délai court à compter de la notification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 200-1.

Article R202-2

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Conditions d'établissement de l'état descriptif de division

Résumé L'état descriptif de division doit être fait selon des règles précises et approuvé par tout le monde.

L'état descriptif de division de l'immeuble mentionné à l'article L. 202-3 est établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

L'état descriptif de division et le règlement mentionnés à l'article L. 202-3 sont adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Article R202-3

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Procédure de mise en vente des droits sociaux d'un associé défaillant

Résumé Si un membre ne paie pas, l'assemblée décide combien vendre ses parts.

Dans le cas prévu à l'article L. 202-5, l'assemblée générale est convoquée selon les modalités prévues à l'article R. 212-3. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.

Article R202-4

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Mise en vente des parts de l'associé défaillant

Résumé Si un associé ne peut plus payer, ses parts sont vendues comme le dit l'article R. 212-4.

La mise en vente des parts de l'associé défaillant a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 212-4.

Article R202-5

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Notification des transferts de propriété de parts dans les sociétés d'attribution et d'autopromotion

Résumé Quand on vend des parts dans ces sociétés, il faut le dire en suivant les règles de l'article R. 212-8.

Tout transfert de propriété de parts d'une société d'attribution et d'autopromotion est notifié dans les conditions prévues à l'article R. 212-8.

Article R202-6

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Notification des changements de domicile par les associés

Résumé Les membres doivent informer la société de tout changement d'adresse.

Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.

Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 202-5 et du premier alinéa du présent article, sont reportées selon les modalités prévues à l'article R. 212-9.

Article R202-7

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Action en justice relative à la répartition des charges dans les sociétés d'attribution et d'autopromotion

Résumé Un associé peut contester la répartition des charges en justice, mais doit inclure l'autre associé concerné.

L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.

Article R202-8

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Conditions de saisie en cas de caution hypothécaire par la société

Résumé Si la société se porte garante et que les associés ne payent pas, le créancier doit attendre six mois et peut avoir 5 % de compensation.

Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société et l'ensemble des associés sont informés par le créancier de la procédure de saisie à venir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.