Code de la construction et de l'habitation

Section unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense

Article R161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles d'accessibilité pour les bâtiments du ministère de la défense

Résumé Les bâtiments du ministère de la défense doivent être accessibles, sauf pour certains cas spéciaux, et un arrêté du ministre nomme les responsables de l'accessibilité.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions des articles R. 161-2 et R. 161-3.
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités compétentes prévues à l'article L. 161-2 pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité dans les bâtiments relevant de son autorité.

Article R161-2

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Composition et fonctionnement de la commission d'accessibilité pour les bâtiments du ministère de la défense.

Résumé Une commission s'occupe de l'accessibilité des bâtiments du ministère de la défense, avec des représentants clés, dont des personnes handicapées.

La commission compétente en matière d'accessibilité pour les bâtiments relevant de l'autorité du ministre de la défense, dénommée commission de proximité pour l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la défense, est présidée par l'autorité désignée en application de l'article L. 161-2 ou par son représentant. Elle comprend en outre :

1° Le ou les chefs d'organisme occupant les bâtiments ou leurs représentants ;

2° Un représentant de l'administration qualifié dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

3° Quatre agents représentant le personnel en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, désignés par le président de la commission parmi des personnels volontaires du ministère de la défense. Les modalités de leur désignation, de leur participation et de l'organisation de la formation de sensibilisation à l'accessibilité universelle dont ils bénéficient, sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Un représentant du service d'infrastructure de la défense est membre de la commission avec voix consultative.

Le haut fonctionnaire chargé du handicap et de l'inclusion du ministère de la défense peut assister aux séances de la commission avec voix consultative.

La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, dont un des membres prévus au 3°.

L'avis de la commission mentionne les observations formulées par chacun des membres.

Article R161-3

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Contrôle des mesures d'accessibilité pour les bâtiments du ministère de la défense

Résumé Le ministère de la défense a quelqu'un qui s'assure que ses bâtiments soient accessibles à tous.

Le contrôle des mesures prises en application du présent titre, en ce qui concerne les bâtiments relevant du ministère de la défense, est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.