Code de la construction et de l'habitation

Article R*152-6

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 10 septembre 2004 au 31 août 2019

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du vendredi 10 septembre 2004 au samedi 31 août 2019

Déplacé le vendredi 10 septembre 2004

En résumé. Les sanctions pour les infractions aux règles d'urbanisme et de sécurité ont été précisées et renforcées, notamment en spécifiant les articles concernés et en introduisant des peines par journée d'infraction.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant,des peines plus fortes prévues notamment aux articles

L. 480-2

à

L. 480-9

du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositionsdu présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles

R. 123-21

, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visitesde contrôle prévues à l'article

R. 123-45 , 2e alinéa, sansl'autorisation d'ouverture prévueà l'article R. 123-46 . Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autantde fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.

Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'

article R. 123-7

, alinéa 2, et aux articles

R. 123-8

,

R. 123-9

et

R. 123-11

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 9 septembre 2004

Déplacé le mardi 1 mars 1994

En résumé. La nouvelle version remplace l'amende fixe en francs par une référence à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, avec possibilité de doublement en cas de récidive.

Les infractions aux dispositions des articles

R. 131-19

à

R. 131-23

sont punies de l' amende prévue par le 5° de l' article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.

Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Les infractions aux dispositions des articles

R. 131-19

à

R. 131-23

sont punies d'une amende de 3000 à 6000 F qui peut être portée au double en cas de récidive.

Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.