Code de la construction et de l'habitation

Article R152-5

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 10 septembre 2004 au 30 juin 2021

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 152-10, sont punis des peines prévues à l'article R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 10 septembre 2004 au mercredi 30 juin 2021

Déplacé le vendredi 10 septembre 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions punissables en incluant l'obstruction aux fonctions des commissions de protection civile et des immeubles de grande hauteur, tandis que la version précédente se concentrait sur l'obstruction au droit de visite et les contraventions spécifiques.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'

article L. 152-10 , sont punis des peines prévues àl'

article R. 152-2

ceux qui mettentobstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux membres

de la commission consultative départementalede la protection civile et à ceuxde la commission technique interministérielle

des immeubles de grande

hauteur.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 9 septembre 2004

Déplacé le mardi 1 mars 1994

En résumé. La nouvelle version remplace les montants fixes d'amende en francs par des références aux classes de contraventions, alignant ainsi les peines sur le système actuel.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus

article L. 480-12 du code de l'urbanisme

et l'

article L. 152-10

du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du

R. 123-45

et

R. 123-48

est puni de la peine d' amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui

R. 123-49

, 1er alinéa, et R. 123-51.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'

article L. 480-12 du code de l'urbanisme

et l'

article L. 152-10

du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles

R. 123-45

et

R. 123-48

est puni d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée à 6000 à 12000 F.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles

R. 123-49

, 1er alinéa, et R. 123-51.